E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
101. Pour l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles d’entreprises autres qu’Hydro-Québec et ses filiales dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, ces immeubles sont assujettis aux mêmes taxes que pour l’exercice financier municipal ou scolaire qui a commencé en 1971.
Pour chaque exercice financier municipal ou scolaire commençant après 1972, tant que ces immeubles existent, ils sont assujettis à des taxes égales à celles de l’exercice financier commencé en 1971 divisées par le nombre moyen de chevaux-vapeur produits par l’entreprise au cours des exercices 1968 à 1971 inclusivement y compris le nombre de chevaux-vapeur compensés gratuitement par Hydro-Québec et ses filiales et multipliées par le nombre moyen de chevaux-vapeur produits par l’entreprise au cours des cinq exercices qui ont précédé celui dont il s’agit y compris le nombre de chevaux-vapeur compensés par Hydro-Québec et ses filiales.
Si les immeubles visés au premier alinéa ne servent qu’à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ils sont assujettis, tant qu’ils existent, à des taxes égales à celles qui étaient payables pour tout exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971.
Nonobstant l’article 18, les terrains et les bâtiments destinés ou utilisés à des fins de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique à l’exception des centrales et des barrages ne sont pas exempts de taxe foncière s’ils appartiennent à une corporation municipale; de plus, à compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles appartenant à ces corporations municipales et qui ne sont plus portés au rôle en raison de l’article 16, ces immeubles tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières respectivement égales, pour l’exercice financier commençant en 1972, à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971 et décroissant, à compter de l’exercice financier commençant en 1973, à raison de 62/3% annuellement.
1971, c. 50, a. 104; 1972, c. 46, a. 24; 1973, c. 31, a. 51.