E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un immeuble par destination;
b)  «immeuble par destination» : un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
c)  «télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
d)  «Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d’usufruitier, de grevé de substitution, d’emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
f)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui de propriétaire;
g)  «roulotte» : remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel, et qui n’est pas devenue un immeuble;
h)  «municipalité» :
i.  une corporation de cité, de ville, de village ou de campagne qui ne fait pas partie d’une Communauté ni d’une corporation de comté et dont la compétence en matière d’évaluation foncière n’a pas été dévolue en vertu de l’article 33 ou 34;
ii.  une Communauté;
iii.  une corporation de comté;
i)  «corporation municipale» : toute corporation de cité, de ville, de village ou de campagne quelle que soit la loi qui la régit;
j)  «commission scolaire» : le conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale et toute autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
k)  «rôle» : le rôle de la valeur réelle des immeubles;
l)  «ferme» : immeuble exploité bonafide:
i.  à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air;
ii.  à des fins d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, domestiques ou autres;
iii.  comme verger ou érablière;
m)  «boisé» : immeuble exploité ou destiné à être exploité bonafide à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale;
n)  «greffier» : le secrétaire, le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, selon le cas;
o)  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
p)  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
q)  «services municipaux» : services d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité ou une corporation municipale;
r)  «taxe foncière» : taxe municipale ou scolaire imposée sur un immeuble sans égard à l’usage que l’on fait de celui-ci;
s)  «revenu brut» :
1.  dans le cas d’un réseau visé au paragraphe f de l’article 13, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau;
2.  dans le cas d’un réseau visé au paragraphe h de l’article 13, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau, à l’exclusion des suivants:
i.  le remboursement de frais d’installation, de construction ou de réparation d’équipement;
ii.  le remboursement de frais de raccordement d’équipement fourni par un client;
iii.  les revenus bruts provenant de la location de temps ou d’espace pour des fins publicitaires;
iv.  les intérêts ou les frais d’administration sur les comptes en souffrance;
v.  les revenus bruts provenant de la vente d’équipement;
vi.  les revenus bruts provenant de la location de câblosélecteurs;
t)  «revenus nets» : pour les fins des articles 97 et 116 dans le cas d’une corporation ou d’une société, les revenus nets de toute source avant impôt, tels qu’ils apparaissent aux états financiers présentés annuellement aux actionnaires ou aux sociétaires, plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur tels gains, à l’exclusion toutefois des dividendes provenant de corporations canadiennes imposables et des revenus nets provenant de la location de terrains ou de bâtiments; dans le cas d’un particulier, ses revenus nets avant impôt provenant de l’exploitation d’un réseau visé au paragraphe 1 de l’article 97 plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital provenant de l’aliénation de biens utilisés dans cette exploitation ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur de tels biens; aux fins du présent paragraphe, les gains en capital et les pertes en capital sont calculés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
u)  «bâtiment» : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;
v)  «organisme public» : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité, une corporation municipale, une commission scolaire et leurs mandataires à l’exclusion d’Hydro-Québec et de ses filiales;
w)  «revenu brut imposable» : le revenu brut, défini au sous-paragraphe 2 du paragraphe s, diminué des montants suivants:
1.  un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre entreprise de télécommunications pour la location d’une partie ou de l’ensemble d’un réseau;
2.  un montant raisonnable à titre de provision pour créances douteuses;
3.  dans le cas d’une entreprise de téléphone, un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre telle entreprise en vertu d’un accord ayant pour objet d’assurer l’acheminement des appels interurbains;
4.  dans le cas d’une entreprise de télévision par câble, les frais de production d’émissions de télévision.
1971, c. 50, a. 1; 1972, c. 46, a. 1; 1973, c. 31, a. 1; 1975, c. 68, a. 1; 1978, c. 59, a. 1.
Le remplacement des paragraphes a et g de l’article 1 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).
Le remplacement du paragraphe s et l’addition du paragraphe w, à l’article 1 de la présente loi, par l’article 1 du chapitre 59 des lois de 1978 s’appliquent à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un immeuble par destination à l’exclusion d’une roulotte;
b)  «immeuble par destination» : un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
c)  «télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
d)  «Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d’usufruitier, de grevé de substitution, d’emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
f)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui de propriétaire;
g)  «roulotte» : remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel;
h)  «municipalité» :
i.  une corporation de cité, de ville, de village ou de campagne qui ne fait pas partie d’une Communauté ni d’une corporation de comté et dont la compétence en matière d’évaluation foncière n’a pas été dévolue en vertu de l’article 33 ou 34;
ii.  une Communauté;
iii.  une corporation de comté;
i)  «corporation municipale» : toute corporation de cité, de ville, de village ou de campagne quelle que soit la loi qui la régit;
j)  «commission scolaire» : le conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale et toute autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
k)  «rôle» : le rôle de la valeur réelle des immeubles;
l)  «ferme» : immeuble exploité bonafide:
i.  à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air;
ii.  à des fins d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, domestiques ou autres;
iii.  comme verger ou érablière;
m)  «boisé» : immeuble exploité ou destiné à être exploité bonafide à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale;
n)  «greffier» : le secrétaire, le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, selon le cas;
o)  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
p)  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
q)  «services municipaux» : services d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité ou une corporation municipale;
r)  «taxe foncière» : taxe municipale ou scolaire imposée sur un immeuble sans égard à l’usage que l’on fait de celui-ci;
s)  «revenus bruts» : les revenus bruts provenant de l’exploitation d’un réseau visé au paragraphe f ou h de l’article 13;
t)  «revenus nets» : pour les fins des articles 97 et 116 dans le cas d’une corporation ou d’une société, les revenus nets de toute source avant impôt, tels qu’ils apparaissent aux états financiers présentés annuellement aux actionnaires ou aux sociétaires, plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur tels gains, à l’exclusion toutefois des dividendes provenant de corporations canadiennes imposables et des revenus nets provenant de la location de terrains ou de bâtiments; dans le cas d’un particulier, ses revenus nets avant impôt provenant de l’exploitation d’un réseau visé au paragraphe 1 de l’article 97 plus la moitié de l’excédent des gains en capital sur les pertes en capital provenant de l’aliénation de biens utilisés dans cette exploitation ou moins la moitié de l’excédent de telles pertes sur de tels biens; aux fins du présent paragraphe, les gains en capital et les pertes en capital sont calculés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
u)  «bâtiment» : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;
v)  «organisme public» : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité, une corporation municipale, une commission scolaire et leurs mandataires à l’exclusion d’Hydro-Québec et de ses filiales.
1971, c. 50, a. 1; 1972, c. 46, a. 1; 1973, c. 31, a. 1; 1975, c. 68, a. 1.