E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
35. Nonobstant le premier alinéa de l’article 41, si l’infraction visée aux articles 28 ou 34, suivant le cas, était de nature à mettre directement en danger la vie ou la santé du personnel d’un établissement industriel ou commercial, le contrevenant est passible, sur poursuite du procureur général ou d’une personne qu’il désigne à cette fin, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur à dix fois les amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas, de l’article 28 ou, le cas échéant, de l’article 34.
1975, c. 49, a. 19.