E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
23. 1.  Les inspecteurs, de même que les médecins hygiénistes, ont entrée à toute heure raisonnable de jour ou de nuit, dans les établissements industriels ou commerciaux visés par l’article 3.
2.  Ils ont droit de se faire exhiber les registres, certificats, avis et documents, que la présente loi et les règlements prescrivent, les examiner, en prendre des copies ou extraits, faire toutes les suggestions et poser toutes les questions qu’ils croient pertinentes; à des fins d’analyse, ils peuvent, sans avoir à payer, prélever des échantillons de matériaux et prendre des objets utilisés par les travailleurs et ils doivent alors informer le chef d’établissement de leur geste.
3.  Ils ont droit, pour les fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, de se faire accompagner d’un constable lorsqu’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs.
4.  Ils ont, avec les autorités chargées de faire exécuter la loi et les règlements relatifs à la sécurité et à l’hygiène dans les établissements industriels et commerciaux, tant dans les mines qu’ailleurs, des pouvoirs concurrents.
5.  Les inspecteurs peuvent faire des enquêtes chaque fois qu’ils le croient opportun, et, à cette fin, interroger toute personne employée dans l’établissement, assigner les témoins, faire prêter serment et exercer en un mot tous les pouvoirs qui peuvent être nécessaires pour donner suite aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Aucune personne interrogée par l’inspecteur n’est tenue de donner, cependant, aux questions qui lui sont posées, une réponse qui pourrait l’incriminer.
Les frais d’enquête sont à la charge des chefs d’établissement, chaque fois qu’il est prouvé qu’ils sont en défaut, et sont recouvrables par action intentée par l’inspecteur, devant tout tribunal de juridiction compétente.
6.  Ils peuvent assister aux enquêtes faites par les coroners et les commissaires-enquêteurs sur les incendies pour les villes de Québec et de Montréal, chaque fois qu’il s’agit d’incendie survenu dans un établissement industriel ou commercial et questionner les témoins, dans le but de connaître la cause de tel incendie ou de tel accident.
7.  Ils ont droit de faire, aux autorités qu’il appartient, les suggestions qu’ils croient convenables dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements industriels et commerciaux.
8.  L’inspecteur peut ordonner la suspension des travaux dans un établissement dans les cas où il juge qu’il y a un danger immédiat d’accident; il doit, en même temps, indiquer au chef de l’établissement les mesures à prendre pour éliminer le risque d’accident.
Les travaux ne peuvent reprendre avant que l’inspecteur n’en ait autorisé la reprise.
La contestation devant les tribunaux de la décision de l’inspecteur de suspendre les travaux ne suspend pas l’exécution de l’ordre.
S. R. 1964, c. 150, a. 25; 1968, c. 16, a. 38; 1975, c. 49, a. 12.