E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots, termes et expressions qui suivent ont, pour les fins de la présente loi, le sens et la signification suivants:
1°  Les mots «atelier de famille» signifient tout établissement où ne sont employés que les membres de la famille, sous l’autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur ou gardien, pourvu que tel établissement ne soit pas classé comme dangereux, insalubre ou incommode, ou que le travail ne s’y fasse pas à l’aide de chaudières à vapeur ou autres moteurs;
2°  L’expression «chef d’établissement» ou «patron» comprend toute personne, société ou corporation qui a charge de la totalité ou d’une partie d’un établissement industriel ou commercial, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre personne, société ou corporation, en qualité d’entrepreneur, de sous-traitant, de gérant, de surveillant, de contremaître, d’agent ou autrement;
3°  L’expression «établissement industriel» comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous genres, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements. Dans les chantiers, sont inclus les chantiers de construction et de démolition et les chantiers forestiers. Un baraquement est réputé une dépendance;
Une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition ci-dessus donnée d’un établissement industriel, pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air;
4°  L’expression «établissement commercial» comprend tout endroit où l’on propose, à la vente ou à l’achat, des marchandises et tout endroit où l’on offre des services, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements; elle ne comprend pas les hôtels, restaurants et magasins où seuls les membres d’une même famille travaillent;
5°  Les mots «inspecteurs» ou «médecins hygiénistes» signifient les inspecteurs et médecins hygiénistes nommés par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi, pour en faire exécuter les dispositions;
6°  Le mot «semaine», à moins qu’il ne soit contrairement défini dans la présente loi, signifie le temps qui s’écoule depuis zéro heure le dimanche, jusqu’à la même heure le samedi suivant;
7°  Les mots «ministre» ou «sous-ministre» signifient et comprennent le ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec.
S. R. 1964, c. 150, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1968, c. 46, a. 1; 1975, c. 49, a. 1.