E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
17. Tout chef et patron d’établissements industriels et commerciaux visés par l’article 3, doit se conformer aux prescriptions qui le concernent et notamment doit:
1°  Transmettre à l’inspecteur, dans les trente jours de l’ouverture de l’établissement, un avis par écrit, indiquant son nom et son adresse, le nom de l’établissement, l’endroit où il est situé, l’espèce d’industrie exploitée, la nature et la quantité de la force motrice qui y est employée;
2°  Dans le cas de construction nouvelle ou de modification à un bâtiment existant, soumettre à l’inspecteur les plans et devis d’architecte ou d’ingénieur ou des deux, décrivant le bâtiment projeté ou, le cas échéant, les modifications projetées au bâtiment existant, de même que les plans, lorsqu’ils sont exigés par règlement, des ouvrages et des installations provisoires nécessaires à la réalisation du chantier;
3°  Transmettre à l’inspecteur, dans les quarante-huit heures de l’accident, un avis par écrit, l’informant de tout accident qui a causé la mort de quelqu’un des travailleurs ou lui a causé des blessures graves qui l’ont empêché de travailler et indiquant la résidence de la personne tuée ou blessée ou l’endroit où elle a été transportée, afin de permettre à l’inspecteur de faire l’enquête que lui prescrit la loi à ce sujet;
4°  Tenir des registres où sont entrés:
a)  Les noms, âges et lieux de résidence des membres de son personnel et, quand le lieu de résidence est dans une municipalité dans laquelle les maisons sont numérotées, la rue et le numéro;
b)  La durée du travail de chaque jour et de chaque semaine des membres de son personnel et l’heure à laquelle ils commencent et finissent de travailler;
5°  Fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter l’inspection efficace de l’établissement et de ses dépendances;
6°  Tenir affichés, dans les endroits les plus apparents de l’établissement, les avis et prescriptions de la loi et des règlements qui lui sont fournis par l’inspecteur, et les y maintenir entiers et lisibles jusqu’à ce qu’un ordre de ce dernier lui soit donné de les modifier ou de les enlever;
7°  Fournir à l’inspecteur un certificat d’un officier d’hygiène comportant que son établissement remplit les conditions de salubrité et d’hygiène voulues par la présente loi, ainsi que par les règlements édictés sous l’autorité de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
8°  Fournir à l’inspecteur, tous les ans, un certificat d’inspection des chaudières à vapeur et moteurs dans l’établissement, ainsi que des conduites de vapeur;
9°  Soumettre à l’inspecteur, à sa demande, les plans des installations et de l’aménagement des équipements;
10°  Élaborer un programme de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
S. R. 1964, c. 150, a. 19; 1975, c. 49, a. 11.