E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
16. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 15, l’inspecteur en chef peut accorder un permis autorisant l’aménagement de la double équipe, dans un établissement industriel. Toutefois, dans ce cas, la durée du travail ne devra pas excéder huit heures, pour chaque équipe ni seize heures pour les deux équipes; la distribution des heures de travail des deux équipes devra se faire entre sept heures et zéro heure.
L’inspecteur en chef, lorsqu’il le considère justifié par les circonstances, peut délivrer un permis pour autoriser les heures supplémentaires ou l’établissement d’une troisième équipe pendant une période ne dépassant pas huit semaines.
S. R. 1964, c. 150, a. 18; 1968, c. 46, a. 9; 1975, c. 49, a. 9; 1979, c. 45, a. 165.
16. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 15, l’inspecteur en chef peut accorder un permis autorisant l’aménagement de la double équipe, dans un établissement industriel. Toutefois, dans ce cas, la durée du travail ne devra pas excéder huit heures, pour chaque équipe ni seize heures pour les deux équipes; la distribution des heures de travail des deux équipes devra se faire entre sept heures et zéro heure.
L’inspecteur en chef, lorsqu’il le considère justifié par les circonstances, peut délivrer un permis pour autoriser les heures supplémentaires ou l’établissement d’une troisième équipe pendant une période ne dépassant pas huit semaines.
Dans les établissements industriels où fonctionne la double équipe, le patron devra accorder, aux employés des deux sexes, une heure pour le repas du midi et une heure pour le repas du soir; le repas du midi devant se prendre entre dix heures et douze heures, et celui du soir entre dix-huit heures et vingt heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 18; 1968, c. 46, a. 9; 1975, c. 49, a. 9.