E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
13. Sauf les cas mentionnés à l’article 15, les membres du personnel de moins de dix-huit ans ne peuvent être admis à travailler dans les établissements industriels visés à l’article 3 durant plus de neuf heures dans une même journée, ni pendant plus de cinquante heures dans une même semaine.
Cette journée de neuf heures ne doit pas commencer avant sept heures ni se terminer après dix-huit heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 15; 1968, c. 46, a. 6; 1975, c. 49, a. 6; 1979, c. 45, a. 165.
13. Sauf les cas mentionnés à l’article 15, les membres du personnel de moins de dix-huit ans ne peuvent être admis à travailler dans les établissements industriels visés à l’article 3 durant plus de neuf heures dans une même journée, ni pendant plus de cinquante heures dans une même semaine.
Il doit être accordé une heure pour le repas, chaque jour, à douze heures, si l’inspecteur l’exige; mais cette heure ne doit pas faire partie du nombre d’heures de travail indiqué ci-dessus.
Cette journée de neuf heures ne doit pas commencer avant sept heures ni se terminer après dix-huit heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 15; 1968, c. 46, a. 6; 1975, c. 49, a. 6.