E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
36.3. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de la Commission pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité concernée par les représailles, qui doit les déposer au conseil à la première séance ordinaire suivant leur réception.
La Commission peut, aux fins d’examiner le bien-fondé de la plainte, obtenir des renseignements conformément à l’article 21.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de la Commission, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Commission réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, la Commission informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2018, c. 8, a. 184; 2021, c. 31, a. 132.
36.3. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de la Commission pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité concernée par les représailles, qui doit les déposer au conseil à la première séance ordinaire suivant leur réception.
La Commission peut, aux fins d’examiner le bien-fondé de la plainte, obtenir des renseignements conformément à l’article 21.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de la Commission, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Commission réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, la Commission informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2018, c. 8, a. 184.
En vig.: 2018-11-30
36.3. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de la Commission pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité concernée par les représailles, qui doit les déposer au conseil à la première séance ordinaire suivant leur réception.
La Commission peut, aux fins d’examiner le bien-fondé de la plainte, obtenir des renseignements conformément à l’article 21.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de la Commission, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Commission réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, la Commission informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2018, c. 8, a. 184.