E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
27. Au plus tard le 90e jour suivant celui où l’ensemble de la preuve et des arguments des parties concernant le manquement allégué au code d’éthique et de déontologie ont été présentés au membre désigné en vertu de l’article 22.1, la Commission transmet sa décision au membre du conseil et à la municipalité ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.
2010, c. 27, a. 27; 2018, c. 8, a. 182; 2021, c. 31, a. 34.
27. Au plus tard le 90e jour suivant celui où le membre du conseil a été informé de l’enquête conformément à l’article 22, la Commission transmet sa décision à ce membre et à la municipalité ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.
2010, c. 27, a. 27; 2018, c. 8, a. 182.
27. Au plus tard le 90e jour suivant celui où lui a été transmise la demande conformément à l’article 22, la Commission transmet au membre du conseil visé, au demandeur, à la municipalité et au ministre sa décision ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre, le demandeur et le ministre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.
2010, c. 27, a. 27.