E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
9. La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
La période de validité d’une attestation de classification provisoire est d’au plus 12 mois.
1987, c. 12, a. 9; 2000, c. 10, a. 7; 2009, c. 22, a. 4.
9. La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 9; 2000, c. 10, a. 7.
9. La période de validité d’un permis est de douze mois. Toutefois, le ministre peut fixer une période moindre dans les cas prévus par règlement.
1987, c. 12, a. 9.