E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
Le ministre peut délivrer des attestations de classification provisoires afin de permettre l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel le traitement de la demande d’attestation de classification n’est pas encore complété. La forme de ces attestations est déterminée par règlement du gouvernement.
Les conditions d’obtention d’une attestation de classification et celles auxquelles doit se conformer le titulaire d’une attestation sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6; 2009, c. 22, a. 3; 2015, c. 31, a. 4.
8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
Le ministre peut délivrer des attestations de classification provisoires afin de permettre à une personne d’exploiter un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel le traitement de la demande d’attestation de classification n’est pas encore complété. La forme de ces attestations est déterminée par règlement du gouvernement.
Les conditions d’obtention d’une attestation de classification et celles auxquelles doit se conformer le titulaire d’une attestation sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6; 2009, c. 22, a. 3.
8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6.
8. Le ministre délivre ou renouvelle un permis si les droits et les frais exigibles déterminés par règlement sont versés et si les autres conditions prescrites par la présente loi et les règlements sont remplies.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4.
8. Le ministre délivre ou renouvelle un permis si les droits exigibles déterminés par règlement sont versés et si les autres conditions prescrites par la présente loi et les règlements sont remplies.
1987, c. 12, a. 8.