E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
5. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 3.
5. Seule une personne morale à but non lucratif, une régie intermunicipale, une communauté urbaine habilitée à faire la promotion du tourisme ou une municipalité autre qu’une municipalité régionale de comté peut être titulaire d’un permis pour exploiter un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 126.
5. Seule une corporation à but non lucratif, une régie intermunicipale, une communauté urbaine habilitée à faire la promotion du tourisme ou une municipalité autre qu’une municipalité régionale de comté peut être titulaire d’un permis pour exploiter un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122.