E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
37. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 10.1 et 32;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans qu’une attestation de classification ait été délivrée pour cet établissement conformément à la présente loi.
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21; 2009, c. 22, a. 14; 2015, c. 31, a. 16; 2018, c. 18, a. 84.
37. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 10.1 ou 32 ou du premier alinéa de l’article 34;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
8°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans qu’une attestation de classification ait été délivrée pour cet établissement conformément à la présente loi.
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21; 2009, c. 22, a. 14; 2015, c. 31, a. 16.
37. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 10.1, 30, du premier alinéa de l’article 34, de l’article 35, ou d’une disposition réglementaire déterminée par le gouvernement;
6°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21; 2009, c. 22, a. 14.
37. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification ;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 30, 31, du premier alinéa de l’article 34, de l’article 35, ou d’une disposition réglementaire déterminée par le gouvernement ;
6°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21.
37. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit une attestation exigée par la présente loi et les règlements qui est inexacte ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son permis;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 24, 30, 31, du premier alinéa de l’article 34, de l’article 35, ou d’une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 36 de la présente loi;
6°  exploite une pourvoirie et contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu des paragraphes 9° et 15° de l’article 36 de la présente loi.
1987, c. 12, a. 37.