E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
34. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 34; 2000, c. 10, a. 20; 2018, c. 18, a. 83.
34. Le propriétaire ou le responsable d’un établissement d’hébergement touristique qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 12, a. 34; 2000, c. 10, a. 20.
34. Le propriétaire ou le responsable d’un établissement touristique qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 12, a. 34.