E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
32. Seule une personne autorisée par le ministre peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques» ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques. Ce règlement détermine en outre les conditions d’affichage de ces enseignes ou pictogrammes.
L’autorisation du ministre est donnée par écrit et confère le droit d’utiliser les expressions ou les pictogrammes qui y sont mentionnés, dans les conditions qui y sont prévues.
Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article.
1987, c. 12, a. 32; 2000, c. 10, a. 14; 2009, c. 22, a. 12.
32. Seule une personne autorisée par le ministre peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques» ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un bureau d’information touristique. Ce règlement détermine en outre les conditions d’affichage de ces enseignes ou pictogrammes.
L’autorisation du ministre est donnée par écrit et confère le droit d’utiliser les expressions ou les pictogrammes qui y sont mentionnés, dans les conditions qui y sont prévues.
Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article.
1987, c. 12, a. 32; 2000, c. 10, a. 14.
32. Seul le titulaire d’un permis pour exploiter un bureau d’information touristique peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques», ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 32.