E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
30. L’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique, ou l’attestation de classification provisoire, le cas échéant, doit être affichée à la vue du public pendant la période d’exploitation de l’établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 30; 2000, c. 10, a. 13; 2009, c. 22, a. 10; 2015, c. 31, a. 10.
30. L’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique, à l’exception d’une attestation de classification provisoire, doit être affichée à la vue du public pendant la période d’exploitation de l’établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 30; 2000, c. 10, a. 13; 2009, c. 22, a. 10.
30. L’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique doit être affichée en permanence, à la vue du public, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement. Il en est de même du prix de l’hébergement.
1987, c. 12, a. 30; 2000, c. 10, a. 13.
30. Le titulaire d’un permis pour exploiter un établissement touristique doit afficher ce permis en permanence dans un endroit de cet établissement en vue du public.
Il doit en outre, selon les normes prévues par règlement, afficher le prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, le taux de change des devises étrangères offert par l’établissement touristique et les prix des repas offerts aux clients.
1987, c. 12, a. 30.