E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
24. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 24; 2000, c. 10, a. 12.
24. Le titulaire d’un permis dont l’établissement touristique a fait l’objet d’une classification en vertu de la présente loi, doit afficher celle-ci, selon les normes prévues par règlement, à l’extérieur de l’établissement, dans un endroit en vue du public.
Lorsqu’il utilise ou affiche cette classification, il doit le faire sans altération.
1987, c. 12, a. 24.