E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
21. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 21; 1988, c. 21, a. 66, a. 147; 1997, c. 43, a. 235.
21. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1987, c. 12, a. 21; 1988, c. 21, a. 66, a. 147.