E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
19. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 19; 1997, c. 43, a. 235.
19. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1987, c. 12, a. 19.