E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
18. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 18; 1997, c. 43, a. 235.
18. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre, après avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations.
1987, c. 12, a. 18.