E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
14.1. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que la présente loi lui attribue relativement à la délivrance, à la suspension et à l’annulation des attestations de classification.
2000, c. 10, a. 10; 2015, c. 31, a. 8.
14.1. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que la présente loi lui attribue relativement à la délivrance des attestations de classification.
2000, c. 10, a. 10.