E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
14. La suspension ou l’annulation d’une attestation de classification a effet à compter de la date de la réception de la décision du ministre par le titulaire.
1987, c. 12, a. 14; 2000, c. 10, a. 21.
14. La suspension ou l’annulation d’un permis a effet à compter de la date de la réception de la décision du ministre par le titulaire.
1987, c. 12, a. 14.