E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4.7. À défaut par un établissement de se conformer aux dispositions de l’article 4.1, le ministre peut, aux frais de l’établissement, faire exécuter par une personne qu’il désigne les obligations prévues par ces dispositions.
1995, c. 30, a. 1.