E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4.5. L’état du traitement, en ce qui concerne les autres membres du personnel de direction, prévoit les catégories suivantes:
1°  le personnel de direction des composantes de l’établissement, savoir les facultés, les écoles, les départements, les centres ou instituts, ainsi que les secteurs, les familles et les modules au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  le personnel de direction des services;
3°  le personnel de gérance des emplois de soutien.
L’état indique, pour chacune de ces catégories, l’effectif total de la catégorie, la valeur pécuniaire moyenne de chacun des éléments du traitement visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4.4 ainsi que la valeur la plus et la moins élevée de chacun de ces éléments.
1995, c. 30, a. 1.