E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4.4. L’état du traitement, en ce qui concerne les membres du personnel de direction supérieure, décline le nom de chacun de ces membres et indique pour chacun la fonction exercée ainsi que la valeur pécuniaire de chacun des éléments suivants:
1°  le salaire de base;
2°  les autres éléments du traitement, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 4° et 5°, qui doivent être inclus dans le calcul du revenu en application de la loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  les frais remboursés ainsi que les allocations qui n’ont pas à être inclus dans le calcul du revenu;
4°  les indemnités de départ accordées quelle qu’en soit la nature, le cas échéant;
5°  les sommes ou avantages directs ou indirects reçus d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons pour le soutien financier de l’établissement concerné.
Sont membres du personnel de direction supérieure:
1°  le recteur, le vice-recteur, le vice-recteur adjoint ou associé; le principal, le vice-principal, le vice-principal adjoint ou associé; le président, le vice-président, le vice-président adjoint ou associé; ou toute personne qui occupe une fonction de rang équivalent;
2°  le doyen d’une faculté ou toute personne qui occupe une fonction de rang équivalent;
3°  le secrétaire général.
Les membres du personnel de direction supérieure sont tenus de communiquer à l’établissement les renseignements visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
1995, c. 30, a. 1.