E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4.1. Tout établissement visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 doit joindre aux états financiers qu’il transmet annuellement au ministre un état du traitement des membres de son personnel de direction établi conformément aux dispositions des articles 4.3 à 4.5, un rapport sur sa performance établi conformément aux dispositions de l’article 4.6 et un rapport sur ses perspectives de développement.
Les états de traitement et les rapports sur leur performance et leurs perspectives de développement établis par les universités constituantes de l’Université du Québec, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures doivent toutefois être joints aux états financiers de l’Université.
L’établissement visé au paragraphe 12° de l’article 1 doit transmettre annuellement au ministre un rapport sur sa performance établi conformément aux dispositions de l’article 4.6 et un rapport sur ses perspectives de développement.
1995, c. 30, a. 1; 2021, c. 20, a. 2.
4.1. Tout établissement visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 doit joindre aux états financiers qu’il transmet annuellement au ministre un état du traitement des membres de son personnel de direction établi conformément aux dispositions des articles 4.3 à 4.5, un rapport sur sa performance établi conformément aux dispositions de l’article 4.6 et un rapport sur ses perspectives de développement.
Les états de traitement et les rapports sur leur performance et leurs perspectives de développement établis par les universités constituantes de l’Université du Québec, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures doivent toutefois être joints aux états financiers de l’Université.
1995, c. 30, a. 1.