E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
2. Nul ne peut décerner de grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires, s’il n’est ou ne représente:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  une personne morale ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 2; 1999, c. 40, a. 125.
2. Nul ne peut décerner de grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires, s’il n’est ou ne représente:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  une corporation ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 2.