E-13.1 - Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

Texte complet
4. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux normes fixées par le gouvernement en application de l’article 3 est passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 112.1, 114, 115, 116 et 116.1 de la loi susmentionnée sont applicables.
1993, c. 44, a. 4.