E-13.1 - Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

Texte complet
3. Chaque fois qu’il délivre un certificat d’autorisation en application de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2, le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14), notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement, d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet.
La primauté reconnue par le cinquième alinéa de l’article 124 de la loi susmentionnée aux règlements pris en vertu de cette loi vaut pareillement pour les normes fixées par le gouvernement en application du premier alinéa du présent article.
Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2 doit sans délai faire publier dans un journal distribué sur le territoire régional où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet, un avis faisant état des normes fixées par le gouvernement en application du présent article et contenues dans le certificat susmentionné. Pour l’application du présent alinéa, on entend par «territoire régional» le territoire d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté.
1993, c. 44, a. 3; 1996, c. 2, a. 673; 2000, c. 56, a. 218.
3. Chaque fois qu’il délivre un certificat d’autorisation en application de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2, le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14), notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement, d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet.
La primauté reconnue par le cinquième alinéa de l’article 124 de la loi susmentionnée aux règlements pris en vertu de cette loi vaut pareillement pour les normes fixées par le gouvernement en application du premier alinéa du présent article.
Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2 doit sans délai faire publier dans un journal distribué sur le territoire régional où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet, un avis faisant état des normes fixées par le gouvernement en application du présent article et contenues dans le certificat susmentionné. Pour l’application du présent alinéa, on entend par «territoire régional» le territoire d’une communauté urbaine ou d’une municipalité régionale de comté.
1993, c. 44, a. 3; 1996, c. 2, a. 673.
3. Chaque fois qu’il délivre un certificat d’autorisation en application de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2, le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14), notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement, d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet.
La primauté reconnue par le cinquième alinéa de l’article 124 de la loi susmentionnée aux règlements pris en vertu de cette loi vaut pareillement pour les normes fixées par le gouvernement en application du premier alinéa du présent article.
Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2 doit sans délai faire publier dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet, un avis faisant état des normes fixées par le gouvernement en application du présent article et contenues dans le certificat susmentionné.
1993, c. 44, a. 3.