E-13.1 - Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

Texte complet
2. Les dispositions du premier alinéa de l’article 1 s’appliquent également à tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au ministre de l’Environnement pour que soit délivré le certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et pour lequel il n’y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d’un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l’avis prescrit par l’article 31.2 de la même loi.
Toutefois, lorsqu’un projet visé au premier alinéa a fait l’objet, avant le 14 juin 1993, d’une enquête et d’un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en application de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’initiateur de ce projet est soustrait à l’obligation de préparer l’étude d’impact prévue à l’article 31.2 de ladite loi. En outre, un tel projet ne peut être soumis à d’autres consultations ou audiences publiques en application de l’article 31.3 de la même loi. Enfin, pour l’application de l’article 31.5 de la même loi, le rapport d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tient lieu de l’étude d’impact dont il est fait mention audit article.
1993, c. 44, a. 2; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
2. Les dispositions du premier alinéa de l’article 1 s’appliquent également à tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au ministre de l’Environnement et de la Faune pour que soit délivré le certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et pour lequel il n’y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d’un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l’avis prescrit par l’article 31.2 de la même loi.
Toutefois, lorsqu’un projet visé au premier alinéa a fait l’objet, avant le 14 juin 1993, d’une enquête et d’un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en application de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’initiateur de ce projet est soustrait à l’obligation de préparer l’étude d’impact prévue à l’article 31.2 de ladite loi. En outre, un tel projet ne peut être soumis à d’autres consultations ou audiences publiques en application de l’article 31.3 de la même loi. Enfin, pour l’application de l’article 31.5 de la même loi, le rapport d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tient lieu de l’étude d’impact dont il est fait mention audit article.
1993, c. 44, a. 2; 1994, c. 17, a. 75.
2. Les dispositions du premier alinéa de l’article 1 s’appliquent également à tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au ministre de l’Environnement pour que soit délivré le certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et pour lequel il n’y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d’un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l’avis prescrit par l’article 31.2 de la même loi.
Toutefois, lorsqu’un projet visé au premier alinéa a fait l’objet, avant le 14 juin 1993, d’une enquête et d’un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en application de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’initiateur de ce projet est soustrait à l’obligation de préparer l’étude d’impact prévue à l’article 31.2 de ladite loi. En outre, un tel projet ne peut être soumis à d’autres consultations ou audiences publiques en application de l’article 31.3 de la même loi. Enfin, pour l’application de l’article 31.5 de la même loi, le rapport d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tient lieu de l’étude d’impact dont il est fait mention audit article.
1993, c. 44, a. 2.