E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
98. Un recensement ou une révision effectué dans le cadre de la tenue d’une élection ou d’un référendum visé à l’un des articles 93 à 97 est réputé constituer un recensement ou une révision effectué en vertu de l’article 2.
1995, c. 23, a. 98.