E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
93. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris avant la tenue du recensement prévu à l’article 2, le recensement a lieu avant le scrutin.
Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
Les délais du recensement prévus à la Loi électorale (chapitre E‐3.3) telle qu’elle se lisait avant d’être modifiée par la présente loi s’appliquent à ce recensement.
Le scrutin a alors lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le huitième lundi si le décret est pris un autre jour. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
L’article 429 de la Loi électorale et l’article 429 de l’appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) tels qu’ils se lisaient avant d’être remplacés par la présente loi s’appliquent, selon le cas, à cette élection ou à ce référendum.
1995, c. 23, a. 93.