E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
106. Malgré l’article 523 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), le directeur général des élections n’est pas tenu de soumettre préalablement au comité consultatif les directives nécessaires à la tenue du recensement et de la révision prévus à l’article 2.
1995, c. 23, a. 106.