E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
101. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris avant le 31 mai 1997, les électeurs inscrits au registre visé à l’article 99 à la date prévue à l’article 293.5 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) peuvent exercer leur droit de vote.
1995, c. 23, a. 101.