E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
7. Pour être admissible à une subvention prévue à l’article 2, une exploitation de groupe doit:
1°  produire à l’Office le plan et l’engagement visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6;
2°  compter parmi ses actionnaires, ses producteurs actionnaires, ses membres ou ses sociétaires, selon le cas, au moins un exploitant agricole ou au moins un agriculteur, selon le cas, qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et, à la date de réception par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole, de la demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt faite par cette exploitation de groupe pour les fins de son établissement, est âgé de moins de 40 ans et satisfait aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
b)  ne s’est pas déjà établi à titre d’agriculteur;
c)  n’a pas déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention visée à l’article 2 ou à l’article 14 ou une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M-36), ou n’a pas déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures mentionnées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6;
d)  a comme principale occupation l’exploitation de la ferme exploitée par cette exploitation de groupe;
e)  détient au moins 20%,
i.  s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole: des actions de chaque catégorie émises par cette corporation;
ii.  s’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole: des actions ordinaires ou des parts sociales, selon le cas, émises par cette coopérative;
iii.  s’il s’agit d’une société d’exploitation agricole: des intérêts dans cette société;
iv.  s’il s’agit d’exploitants conjoints: des intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux; ou
v.  s’il s’agit de propriétaires par indivis d’une ferme rentable: des droits de propriété dans cette ferme;
3°  réaliser son établissement dans les 12 mois de la date visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2°;
4°  satisfaire aux exigences des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 6;
5°  ne pas avoir touché, en tout ou en partie, une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles.
1982, c. 29, a. 7.