E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
5. Toute subvention accordée en vertu de l’article 2 s’applique durant une période de 5 ans à compter, selon le cas, de la date de l’acte de prêt, de la date de l’ouverture de la succession ayant donné lieu à la prise en charge du prêt, de la date de l’acte d’aliénation aux termes duquel le paiement du solde du prêt a été assumé ou, si un tel acte d’aliénation nécessite l’autorisation du prêteur et de l’Office, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), ou de l’Office seulement, en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), ou de la Société du crédit agricole dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), de la date de l’acte en vertu duquel toute autorisation requise a été accordée.
1982, c. 29, a. 5.