E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
4. Lorsque, pour les fins de son établissement, un agriculteur ou une exploitation de groupe obtient plus d’un prêt ou assume le paiement de plus d’un prêt ou obtient un ou plusieurs prêts et assume à la fois le paiement d’un ou de plusieurs autres, le montant de 50 000 $ visé à l’article 3 comprend, pour la durée pendant laquelle la subvention s’applique, dans l’ordre ci-après et jusqu’à ce que ce maximum soit atteint:
1°  la portion qui porte intérêt au taux de 21/2% l’an de tout prêt en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
2°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), la contribution au paiement par l’Office de la partie de l’intérêt excédant 21/2% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi;
3°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20), la contribution au paiement par l’Office de l’intérêt de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti à la suite d’une demande de prêt reçue par le prêteur avant le 23 novembre 1981 en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2);
4°  la portion qui porte intérêt au taux de 7% ou de 8% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
5°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, la contribution au paiement par l’Office de la partie de l’intérêt excédant 8% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue avant le 23 novembre 1981;
6°  la portion des premiers 150 000 $ à laquelle s’applique le taux fixé par règlement adopté en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75) de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981;
7°  la portion des premiers 150 000 $ à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt déterminée par règlement adopté en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981;
8°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi sur le prêt agricole, la contribution au paiement par l’Office de l’intérêt de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti par la Société du crédit agricole à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981 en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2);
9°  la portion non visée à l’un quelconque des paragraphes 1° à 8° ci-dessus de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de l’une ou l’autre des lois citées à ces paragraphes.
Lorsque, pour les fins de son établissement, un agriculteur ou une exploitation de groupe assume le paiement d’un prêt visé au premier alinéa et que le terme restant à courir sur ce prêt est inférieur à 5 ans, il n’est tenu compte d’aucune portion du solde alors dû sur ce prêt pour former en tout ou en partie le montant maximum de 50 000 $ visé au premier alinéa sauf si la totalité ou une partie dudit solde devient nécessaire pour compléter ce montant maximum. Dans ce cas, l’ordre à suivre prévu au premier alinéa doit s’appliquer quant aux portions dudit solde devant compléter ce montant.
1982, c. 29, a. 4.