E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
31. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 29, a. 31; 1982, c. 62, a. 143.
31. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale du Québec dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 29, a. 31.