E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
3. La subvention prévue à l’article 2 est égale à l’intérêt net payable sur les premiers 50 000 $ du prêt ou, selon le cas, sur les premiers 50 000 $ du solde dû en principal sur le prêt à la date où le paiement en a été assumé et elle est calculée en tenant compte de l’application à ces premiers 50 000 $ de l’amortissement normal du prêt.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où cette subvention est accordée à une exploitation de groupe, elle ne s’applique alors qu’à un montant correspondant à celui visé à cet alinéa multiplié par le pourcentage total des actions de chaque catégorie émises, des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, des intérêts ou des droits de propriété visés au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 7 détenus, à la date visée à l’article 5, par tous les exploitants agricoles ou les agriculteurs qui réalisent les conditions prévues au paragraphe 2° de l’article 7.
Pour l’application du deuxième alinéa, le pourcentage visé à cet alinéa signifie:
1°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole qui a émis une seule catégorie d’actions: le pourcentage que représente le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire visé au deuxième alinéa et émises à celui-ci, par rapport au nombre total d’actions émises par telle corporation;
2°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole qui a émis plusieurs catégories d’actions:
a)  le pourcentage que représente le nombre total des actions de toute catégorie détenues par chaque actionnaire visé au deuxième alinéa et émises à celui-ci, par rapport au nombre total des actions de toute catégorie émises par cette corporation lorsque, compte tenu du nombre total d’actions de chaque catégorie émises par elle, tel actionnaire détient un pourcentage égal d’actions dans chaque catégorie; ou
b)  le pourcentage que représente le nombre d’actions de la catégorie dans laquelle chaque actionnaire visé au deuxième alinéa détient le pourcentage le moins élevé comparativement à celui qu’il détient dans chaque autre catégorie d’actions, par rapport au nombre total des actions de cette catégorie émises par cette corporation;
3°  dans le cas d’une coopérative d’exploitation agricole: le pourcentage que représente le nombre d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, détenues dans cette coopérative par chaque personne visée au deuxième alinéa par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises par cette coopérative ou, selon le cas, de parts sociales de celle-ci détenues par tous ses membres.
1982, c. 29, a. 3.