E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
22. Le ministre peut, à la demande de l’Office, annuler le droit d’une personne physique ou d’une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non payés à l’égard de cette subvention lorsque:
1°  cette personne ou cette exploitation de groupe refuse de recevoir le paiement de cette subvention;
2°  le prêt pour lequel elle a été accordée n’est pas conclu;
3°  l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé est annulé ou résilié avant qu’un versement de cette subvention n’ait été effectué.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, présumée n’avoir jamais été accordée.
1982, c. 29, a. 22.