E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
21. Toute personne ou toute exploitation de groupe qui obtient une subvention à laquelle elle n’a pas droit ou qui utilise le produit d’une subvention à des fins autres que les fins pour lesquelles elle a été accordée, est déchue de plein droit de cette subvention et doit remettre à l’Office les sommes reçues à l’égard de cette subvention. Elle ne peut par la suite obtenir une subvention.
1982, c. 29, a. 21.