E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
2. Aux fins de réduire le coût du financement pour ceux qui s’établissent dans une ferme et de favoriser ainsi la relève en agriculture, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, sur la recommandation de l’Office, accorder à tout agriculteur ou à toute exploitation de groupe qui, pour les fins de son établissement, obtient un prêt ou assume, par succession ou autrement, le paiement d’un prêt, une subvention applicable à l’intérêt produit par ce prêt, pourvu qu’il réponde aux conditions prévues à l’article 6 ou, selon le cas, à l’article 7. Dans le cas où tel établissement se réalise à l’occasion du morcellement d’une ferme, tel que défini par règlement, la partie de cette ferme qui ne fait pas l’objet de cet établissement doit elle-même être rentable.
Une telle subvention n’est pas applicable à l’égard de l’intérêt que produit, soit en vertu de la loi sous l’autorité de laquelle le prêt a été consenti, soit en vertu de l’acte constatant le prêt, tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance.
1982, c. 29, a. 2.