E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
17. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
1°  définir les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme» et «morcellement d’une ferme»;
2°  déterminer la durée du bail prévu par l’article 6 et prescrire les formalités relatives à son renouvellement;
3°  déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour que la société qui en fait l’objet soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe 1° de la définition d’une telle société mentionnée à l’article 1;
4°  déterminer les éléments devant composer un plan d’établissement visé dans l’article 6 ou pouvant en faire partie;
5°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire l’agriculteur visé dans l’article 6 ou l’agriculteur ou l’exploitant agricole visé dans l’article 7 ou à l’article 16 quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
6°  déterminer les époques et les modalités de paiement d’une subvention;
7°  prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire une exploitation de groupe pour être admissible à une subvention prévue à l’article 14;
8°  prescrire les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
9°  déterminer toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1982, c. 29, a. 17.