E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
16. Pour être admissible à une subvention prévue à l’article 14, une exploitation de groupe doit satisfaire aux conditions prescrites par règlement et toute personne faisant partie de cette exploitation et visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 14 doit:
1°  être âgée d’au moins 18 ans et, à la date où elle acquiert ou complète, selon le cas, une participation d’au moins 20% dans cette exploitation de même qu’à la date de réception par l’Office d’une demande de cette subvention, être âgée de moins de 40 ans et satisfaire aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
2°  satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 2° de l’article 7;
3°  ne pas avoir déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M‐36), ou ne pas avoir déjà touché elle-même, en tout ou en partie, une telle subvention ou l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6;
4°  démontrer à l’Office que, compte tenu de sa participation dans cette exploitation, la ferme visée à l’article 2 ou, selon le cas, la nouvelle ferme visée à l’article 8 continuera d’être rentable.
1982, c. 29, a. 16.