E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
12. Sous réserve de l’article 20, la subvention prévue par l’article 2 ou l’article 14 est payée par l’Office aux époques et selon les modalités déterminées par règlement, pourvu que le débiteur:
1°  ne soit pas en défaut, à la connaissance de l’Office, de remplir l’une ou l’autre des obligations prises envers le prêteur relativement à tout prêt à l’égard duquel la subvention est payable, sous réserve du paragraphe 3°;
2°  démontre à la satisfaction de l’Office qu’il s’est conformé au plan d’établissement visé à l’article 6, suivant l’échéancier qui y est prévu;
3°  ait, de lui-même ou par l’entremise du prêteur, fourni à l’Office, au moins un mois avant la date d’échéance de l’intérêt que produit tout prêt auquel la subvention s’applique, les données démontrant qu’il n’existe alors sur ce prêt aucun arrérage en principal et intérêt ni frais ou accessoires dont le montant total excède 150 $.
1982, c. 29, a. 12.