E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme;
«agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
«coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui a pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), qui a pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins 60% des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«établissement» : le fait pour une personne physique ou pour une exploitation de groupe de commencer à faire de l’agriculture, dans une ferme rentable, sa principale occupation ou sa principale activité à l’occasion ou à la suite de l’acquisition ou de la location d’une telle ferme ou à l’occasion ou à la suite d’investissements, d’additions ou de constructions de nature immobilière apportés à une ferme dont elle est propriétaire ou locataire et qui, de l’avis de l’Office, rendent celle-ci rentable;
«exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
«exploitants conjoints» : plusieurs personnes physiques qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins 60% de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
«exploitation de groupe» : une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole ou des exploitants conjoints;
«ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
«ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
«Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«prêt» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2) lorsque tel prêt répond aux exigences requises pour l’obtention d’un prêt semblable en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«société d’exploitation agricole» :
1°  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins 60% des intérêts sont la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
2°  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins 60% des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi.
1982, c. 29, a. 1; 1982, c. 26, a. 326.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme;
«agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
«coopérative d’exploitation agricole» : une société coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou une association coopérative formée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), qui a pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), qui a pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins 60% des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«établissement» : le fait pour une personne physique ou pour une exploitation de groupe de commencer à faire de l’agriculture, dans une ferme rentable, sa principale occupation ou sa principale activité à l’occasion ou à la suite de l’acquisition ou de la location d’une telle ferme ou à l’occasion ou à la suite d’investissements, d’additions ou de constructions de nature immobilière apportés à une ferme dont elle est propriétaire ou locataire et qui, de l’avis de l’Office, rendent celle-ci rentable;
«exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
«exploitants conjoints» : plusieurs personnes physiques qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins 60% de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
«exploitation de groupe» : une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole ou des exploitants conjoints;
«ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
«ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
«Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«prêt» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2) lorsque tel prêt répond aux exigences requises pour l’obtention d’un prêt semblable en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«société d’exploitation agricole» :
1°  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins 60% des intérêts sont la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
2°  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins 60% des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi.
1982, c. 29, a. 1.