E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
9. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
9. Le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130; 2004, c. 11, a. 70.
9. Le ministre de l’Environnement et le ministre désigné par le gouvernement peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130.
9. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, par arrêté, déterminer une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49.
9. Le ministre de l’Environnement et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9.