E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
7. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut, chacun à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47; 1999, c. 36, a. 129; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
7. Le ministre de l’Environnement ou le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut, chacun à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47; 1999, c. 36, a. 129; 2004, c. 11, a. 70.
7. Le ministre de l’Environnement ou le ministre désigné par le gouvernement peut, chacun à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47; 1999, c. 36, a. 129.
7. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47.
7. Le ministre de l’Environnement ou le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche peut, chacun, à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7.