E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
49. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction aux articles 40 à 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49; 1992, c. 61, a. 300; 2000, c. 56, a. 142; 2022, c. 8, a. 32.
49. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 40 ou 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49; 1992, c. 61, a. 300; 2000, c. 56, a. 142.
49. Un organisme municipal partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 40 ou 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49; 1992, c. 61, a. 300.
49. Malgré l’article 48, un organisme municipal partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 40 ou 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49.